35. Le permis d’enseigner délivré en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 peut être renouvelé pour des périodes de 5 années si son titulaire a accumulé, dans une université québécoise, les 12 unités de formation exigées au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 6 et réussi le cours prévu au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de cet article.
Toutefois, la durée du renouvellement est limitée à des périodes d’une année si le titulaire doit reprendre le stage probatoire et qu’il a accumulé, avant chaque renouvellement, dans une université québécoise, au moins 6 des unités de formation visées au premier alinéa.
A.M. 2006-06-06, a. 35; A.M. 2010-07-11, a. 23.